Par Gilles ANTONOWICZ - Avocat,
A l’occasion de sa rentrée solennelle, le barreau de Liège organisait les 6 et 7 novembre dernier un colloque sur le thème « Droit et Dignité ». A l’invitation du bâtonnier Patrick Henry et de mon confrère Gilles Genicot, j’ai eu le privilège de participer à l’atelier consacré à la fin de vie. L’occasion de faire le point sur la loi et les pratiques belges :
Premier élément de réflexion, concernant le développement des soins palliatifs : en Belgique, les premières initiatives privées en ce domaine apparaissent dans les années 1980. En 1991, le ministre de la Santé, Philippe Busquin, accorde les premiers financements publics pour soutenir ces expériences. Le 22 mars 1995 est créé le « congé palliatif » pour accompagner un proche en fin de vie. En juin 1997, sont créées 25 «plates-formes palliatives» en milieu hospitalier. En octobre 1998, apparaissent les équipes mobiles, intervenant à domicile.
Forte de cette expérience[1], la communauté médicale belge a pu faire le constat suivant : une prise en charge palliative, même optimale, ne fait pas disparaître toutes les demandes d’euthanasie. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette communauté a approuvé, dans sa grande majorité, le vote de la loi de mai 2002. Aujourd’hui, à écouter l’ensemble des intervenants, parmi lesquels figuraient la vice présidente de la Fédération wallonne de soins palliatifs et de nombreux médecins, cette loi n’est plus l’objet de controverses. La légalisation de l’euthanasie pour des motifs médicaux, à la demande des patients, dans le respect d’une procédure médicale précise, collégiale et transparente, est acceptée.
Des progrès restent néanmoins à accomplir. Il importe ainsi de poursuivre les efforts pour améliorer encore et toujours la formation médicale en matière de soins palliatifs et la diffusion de ces derniers.
Par ailleurs, certaines « situations limites » continuent à poser problème. Cela est notamment le cas des patients inconscients en situation d’impasse thérapeutique n’ayant pas rédigé de directives anticipées autorisant l’éventuel recours à une euthanasie. En France, dans un tel cas, la loi Leonetti autorise le médecin à cesser tout traitement jugé disproportionné ou n’ayant pour objet que de maintenir artificiellement la vie, ce qui peut aller jusqu’à la mise en œuvre d’une « sédation terminale » pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Curieusement, en Belgique, de telles dispositions n’existent pas, ce qui peut induire, soit des conduites relevant de l’acharnement thérapeutique, soit des euthanasies clandestines. Selon les médecins participant au colloque, il y a là une « zone d’incertitude juridique » qu’il conviendrait de combler. Pour compléter son dispositif législatif, la Belgique pourrait donc prochainement s’inspirer de certaines dispositions de la loi … française !
Que ne l’imitons-nous en nous dotant nous même d’une loi sur l’euthanasie inspirée de la législation de nos amis belges…
[1] Rappelons, pour mémoire, que des dispositions partiellement comparables n’ont vu le jour en France qu’à compter du vote de la première loi Kouchner, c’est-à-dire après le mois de juin 1999.
mercredi 3 décembre 2008
Inscription à :
Articles (Atom)