lundi 29 juin 2009

Réconcilier l’euthanasie avec les soins palliatifs

Écrit par Gilles ANTONOWICZ (avocat) et Jean-Jacques DENIS (médecin)

Le débat sur la fin de vie et l’euthanasie revient régulièrement sur la scène médiatique et déchaîne passions et excès qui s’ajoutent à la détresse des personnes mourantes et de leur famille. En dehors de toute « affaire », n’est-il pas le moment d’aborder ce sujet de société et d’avancer quelques propositions ?

Mais auparavant, il convient d’écarter certaines controverses ou fausses querelles.

Ainsi en est-il des discussions entourant le concept de « dignité » à propos duquel s’entredéchirent partisans et adversaires d’une évolution législative susceptible de conduire à la reconnaissance explicite d’une « exception d’euthanasie ». La situation des patients en état de fin de vie, c'est-à-dire « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable » selon la définition qu’en donne la loi dite Leonetti (1) ne pose pas, fort heureusement, la question de la dignité de l’homme tant elle peut être subjective. Il n’y a pas de mort « indigne », il y a seulement des personnes qui ne supportent plus les conditions de vie qu’ils sont contraints de subir.

Il en va de même de la discussion sur le « laisser mourir » et le « faire mourir ». Dans le premier cas, les médecins accompagneraient leurs patients vers la mort, ce qui serait acceptable. Dans le second, ils « donneraient la mort », en d’autres termes, ils « tueraient », ce qui, bien évidemment, ne le serait pas.
Or, le sujet est trop sérieux pour être caricaturé ainsi.
Prenons l’exemple d’un médecin procédant, à l’issue de la procédure collégiale définie par la loi en vigueur du 22 avril 2005, au retrait d’une sonde gastrique qui maintenait artificiellement en vie l’un de ses patients en situation d’impasse thérapeutique.
Accomplissant ce geste, le médecin ne peut en ignorer la conséquence : le décès de la personne concernée. La manière dont il va ensuite accompagner son patient pour lui éviter toute souffrance et faire cesser ce qui pourrait relever de « l’obstination déraisonnable», varie selon qu’il est Français (par une sédation qui, selon la littérature médicale, devrait autoriser le décès dans un délai de six à dix jours) ou s’il est Belge (par une injection d’un produit ad hoc entraînant la mort en quelques minutes) n’a aucune incidence sur la nature de son geste initial.
Il n’y a pas, dans un tel cas, d’un côté un « accompagnement » et, de l’autre, un « assassinat ».

L’euthanasie est toujours interdite par la loi, mais comment appeler autrement qu’euthanasie ce qui survient lorsqu’on arrête de nourrir et d’hydrater quelqu’un pendant plusieurs jours... jusqu’à ce que mort s’en suive ? Cela, la loi ne l’a pas clairement dit et c’est l’une des raisons de sa mauvaise application. Or, nombreux sont encore les médecins qui refusent d’accomplir de tels gestes et prolongent leurs soins avec une obstination déraisonnable pourtant également condamnée par la même loi.

A l’inverse, tout aussi nombreux sont les médecins qui persistent à pratiquer des euthanasies clandestines, en dehors de toute procédure légale en recourant le plus souvent à des injections de produit létal inadapté, faute de pouvoir obtenir la délivrance sur ordonnance des produits utilisés dans d’autres pays voisins.

Pour sortir de l’ambiguïté actuelle, plusieurs pistes doivent être proposées pour tenter de résoudre ces situations sont aussi exceptionnelles que dramatiques :

La première proposition est le maintien du statu quo mais avec une explication de texte autorisant de manière formelle le recours à la pratique de la « sédation terminale », c’est-à-dire à prescrire des sédatifs à des doses susceptibles d’abréger la vie. L’agonie ne doit plus être une étape obligatoire avant de mourir. Cette pratique offrirait l’avantage de sauvegarder les principes mais dans les cas limites, les médecins risqueraient encore d’en répondre dans le cadre d’un contrôle judiciaire a posteriori. Or, la sécurité juridique doit être apportée aux médecins dans de tels moments. Et dans l’hypothèse où les magistrats du Parquet seraient invités par la Chancellerie à se montrer complaisants, cela ajouterait l’hypocrisie à l’ambiguïté.

La seconde, consisterait en la création d’un comité de sages qui, en amont et à la demande du patient en fin de vie ou de sa personne de confiance, disposerait du pouvoir d’autoriser les médecins, au cas par cas, à recourir à une euthanasie laquelle, dès lors, aurait au moins le mérite de porter son nom. Cette proposition pose trois difficultés :
1) la lenteur de la réponse apportée à la requête formulée.
2) la disparition du colloque singulier entre le médecin et son patient au profit d’un groupe désincarné dont on imagine mal d’ailleurs la composition.
3) Le risque de judiciarisation : quid en cas de rejet ? Les patients concernés pourraient être tentés d’en appeler à la justice.

Une troisième voie consisterait à modifier le code de la santé publique (et le code de déontologie) pour autoriser les médecins à recourir à une euthanasie dans le cadre d’une procédure collégiale qui reste à définir et à l’issue de laquelle serait constaté :
1) que le patient se trouve effectivement en fin de vie et en situation d’impasse thérapeutique, ce qui écarterait clairement du champ d’application de la loi les revendications émises par les tenants du « suicide assisté » ;
2) le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée (par le patient lui-même s’il est en état de s’exprimer, ou par sa personne de confiance se prévalant des directives anticipées rédigées par son mandant si tel n’est plus le cas) ;
3) l’existence d’une proposition préalable tendant à une prise en charge palliative de telle sorte que le recours à l’euthanasie ne soit jamais envisagé comme une alternative à un défaut d’accès à ce type de soins. Le patient ou sa personne de confiance étant naturellement libre de la refuser après un délai de réflexion.

Cette dernière proposition a l’avantage de réconcilier le recours aux soins palliatifs, avec la demande d’euthanasie formulée par le patient. L’opposition artificiellement nourrie entre l’euthanasie et le nécessaire développement des soins palliatifs deviendrait ainsi injustifiée. L’euthanasie devenant l’exception, cette troisième voie contribuerait à imposer le respect de la règle des soins palliatifs (droit reconnu par le code de la santé publique depuis 1999) dont l’accès, malgré les progrès accomplis, reste encore très insuffisant en France.

La médecine repousse quotidiennement la frontière entre la vie et la mort et la trouble parfois. Les progrès qu’elle apporte et les questions qu’elle soulève ne doivent pas laisser la place à des réponses simplistes. Cette proposition ne résoudra sûrement pas toutes les situations de fin de vie qui pourraient se poser à l’avenir, mais elle aurait eu le mérite d’offrir un cadre serein et transparent aux cas douloureux que nous avons connus. Elle permettrait également de dépassionner le débat dont les premières victimes sont toujours celles qui souffrent.

1 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.